P1 14 15 JUGEMENT DU 9 JUIN 2015 Tribunal cantonal du Valais Juge de la Cour pénale II Jean-Pierre Derivaz, juge unique; Laure Ebener, greffière; en la cause Ministère public, appelé, représenté par M_________ et X_________, partie plaignante et appelée, représentée par Maître N_________ contre Y_________, prévenu appelant, représenté par Maître O_________ (tentative d’escroquerie; faux dans les titres) appel contre le jugement du 19 décembre 2013 de la juge de district de P_________
Sachverhalt
2. 2.1 Y_________ est né le xxx 1954. A une date indéterminée, il a contracté mariage avec A_________. Le prévenu exploite une entreprise de maçonnerie et d’aménagement extérieur, à B_________. Son revenu s’est élevé, en 2011, à 78'000 francs. Il a, par la suite, diminué de quelque 30'000 francs. La femme de l’intéressé exerce une activité professionnelle. Elle a perçu, en 2011, un salaire net de 50'444 francs. A la suite de faits survenus le 14 janvier 2014, Y_________, reconnu coupable de violation des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR) et de conduite en état d’incapacité (art. 91 al. 2 let. a LCR), a, le 21 mars 2014, été condamné par le procureur de l’office régional à une peine de 50 jours-amende à 120 fr. l’unité, avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans, et à 800 fr. d’amende. 2.2 X_________ est propriétaire de l’immeuble n° xxx1, plan n° xxx, sis au lieu-dit «C_________», sur commune de D_________. Son compagnon, E_________, exerce la profession d’architecte. Il entretient des relations professionnelles avec Y_________ depuis plusieurs années.
- 5 - 2.3 En 2010, X_________ a décidé d’entreprendre la construction d’un chalet sur sa parcelle. En sa qualité d’architecte, E_________ a agi comme représentant du maître de l’ouvrage. Il a confié à Y_________, dont l’offre s’élevait au montant de 128'068 fr., les travaux de terrassement, de maçonnerie et de béton armé. L’intéressé les a entrepris au mois de juillet 2011. Alors qu’il prétend les avoir achevés le 10 novembre 2012, X_________ soutient qu’il les a interrompus au mois de juillet 2012. Les parties admettent que l’entrepreneur a fourni des prestations complémentaires, tels les travaux des canalisations extérieures. 2.4 Entre le 20 avril 2011 et le 10 mai 2012, X_________ a versé à Y_________ le montant total de 143'338 fr. 75. Le 26 septembre 2012, celui-ci a réclamé à celle-là un montant supplémentaire de 25'000 fr. pour des travaux de fouille, de remblayage de canalisations extérieures, de pose de chambres, de goudronnage de la route et de «début» d’aménagement extérieur. Le 20 décembre 2012, il a adressé à E_________ un rappel concernant la facture de 25'000 francs. Il a ajouté qu’ils devaient se rencontrer «pour modifier la facture de 13'500 fr.», afférente aux enrochements extérieurs, dont il avait finalement effectué la pose avec F_________. Il convenait encore d’exécuter les métrés contradictoires. E_________ a ainsi aménagé une séance avec Y_________, le 28 décembre 2012 dans la matinée à G_________, au terme de laquelle les intéressés ont établi un décompte. Le prévenu a indiqué le lieu - G_________ - et la date - «28.dec.-12», puis a rédigé les six premières rubriques de celui-ci. Il a spécifié, au regard de chacune d’entre elles, la nature du travail et le prix dû. E_________ a ajouté, sur la première page du décompte, deux rubriques supplémentaires afférentes au temps nécessaire au «triage de pierres» et à la discussion avec le notaire. Après avoir spécifié les montants dus à ce titre - «480», respectivement «160» -, il a procédé à l’addition, dont le résultat s’élevait à 2200 francs. E_________ a ajouté, sur une seconde page, un poste intitulé «24h de manœuvres à 70.-», d’un montant de 1680 fr., et le montant total de 3880 fr. (2200 fr. + 1680 fr.). Il a ensuite énuméré d’autres prestations - «Voyage Escalier/[é]l[é]ment mur fleur./Pierres.» -, sans chiffrer le prix dû pour celles-ci. Après avoir mentionné, au pied du décompte, «OK pour paiement», il a apposé sa signature. 2.5 Plus tard dans la journée, Y_________ a requis, auprès du juge des districts de P_________, l’annotation d’une inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, grevant, à concurrence d’un montant de 29'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 28 février 2012, l’immeuble n° xxx1, sur commune de D_________, propriété de X_________. Il a spécifié, dans la requête, que celle-ci était
- 6 - représentée par E_________. Il a annexé à sa demande, en particulier, une photocopie du décompte signé dans la matinée par E_________, sur lequel il avait ajouté, sans autre précision, «28880» et «29000», en dessous du montant total de 3880 fr., respectivement de l’indication des prestations supplémentaires («Voyage Escalier/[é]l[é]ment mur fleur./Pierres.»), mais au-dessus de la mention «OK pour paiement» et de la signature de l’architecte. Il a, en outre, joint à la requête, le devis adressé le 27 mars 2011 à E_________, avec la mention «Pour accord», signée par celui-ci (consid. 2.3), et la facture du 26 septembre 2012, d’un montant de 25'000 fr., adressée à X_________ (consid. 2.4). Après l’avoir contesté en première instance, le prévenu admet, en appel, qu’il a procédé à ces adjonctions à l’insu de X_________ et de E_________. Il l’avait reconnu en séance du 12 février 2013, aménagée aux fins de débattre de la requête d’annotation. Il avait alors précisé que le montant de 28'880 fr., arrondi à 29'000 fr., résultait de l’addition du montant reconnu par l’architecte, de 3880 fr., et du montant de 25'000 fr., réclamé le 26 septembre 2012. 2.6 Le 7 mars 2013, le juge des districts de P_________, eu égard «[aux] incertitudes figurant au dossier», a ordonné au conservateur du registre foncier du Ve arrondissement d’annoter une inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, grevant, à concurrence de 28'880 fr. avec intérêt à 5 % dès le 28 février 2012, l’immeuble n° xxx1, sur commune de D_________, propriété de X_________. Y_________, bénéficiaire de l’annotation, a, dans le délai fixé par le juge de district, ouvert contre X_________ action en paiement d’un montant de 57'636 fr. 75, réduit par la suite à 36'753 fr. 75, et en inscription définitive d’une hypothèque légale de 28'880 fr. avec intérêt à 5 % dès le 28 février 2012, grevant la parcelle n° xxx1. A l’appui de ses prétentions, il a, en substance, exposé qu’il avait effectué, conformément aux règles de l’art, de nombreux «travaux complémentaires non devisés». Il a sollicité, à titre de moyen de preuve, notamment l’administration d’une expertise tendant à établir «le bien-fondé des factures» adressées à X_________ et la bienfacture de l’ouvrage. La défenderesse a conclu au rejet de la demande. A ce jour, l’action est pendante. Le juge de district a administré l’expertise, puis a confié à l’expert le soin de répondre à des questions complémentaires. Le rapport y relatif n’a pas été versé en cause.
- 7 -
III.
Erwägungen (26 Absätze)
E. 3 Le recourant reproche, au premier juge, d’avoir qualifié le document litigieux de titre.
E. 3.1 Commet un faux dans les titres au sens de l'article 251 CP notamment celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique. Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve (ATF 138 IV 130 consid. 2.1; 137 IV 167 consid. 2.3.1).
E. 3.1.1 A teneur de l’article 110 al. 4 CP, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Le titre peut en particulier se présenter sous la forme d’un écrit. La langue employée, le mode d’écriture, le moyen pour écrire ou encore le support utilisé est, en principe, sans importance (Boog, Commentaire bâlois, 3e éd., 2013, n. 10 ad art. 110 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 8 ad art. 251 CP; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, 3e éd., 2004, p. 132). La doctrine exige que les signes qui composent l’écrit soient attachés à leur support avec une certaine durabilité; des signes éphémères, sur la neige ou le sable, ne peuvent constituer un titre (Corboz,
n. 11 ad art. 251 CP; Donatsch/Wohlers, op. cit., p. 133). Lorsqu’un écrit est reproduit par n’importe quel moyen - copie, photocopie, télécopie, tirage par une imprimante -, la reproduction est elle-même un écrit (Corboz, n. 8 ad art. 251 CP; Donatsch/Wohlers, op. cit., p. 132; Dupuis et al., PC CP, 2012, n. 15 ss ad art. 110 CP). L’écrit doit exprimer une pensée humaine et émaner d’une personne identifiable (arrêt 6B_223/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3). Il n’est pas, pour autant, nécessaire que l’auteur puisse être identifié à la seule lecture du document. Celui-ci peut constituer un titre même si la signature est illisible (ATF 116 IV 50 consid. 2b). Le caractère de titre d’un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d’autres non (ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1). Un écrit constitue un titre s’il se rapporte à un fait ayant une portée juridique et s’il est destiné et propre à prouver
- 8 - le fait qui est faux. La destination à prouver peut résulter directement de la loi, mais aussi du sens ou de la nature du document; quant à l’aptitude à prouver, elle peut être déduite de la loi ou des usages commerciaux (arrêt 6B_114/2013 du 1er juillet 2013 consid. 5.1, in SJ 2014 I p. 258; ATF 132 IV 57 c. 5.1). Il n’est pas nécessaire que la force probante soit complète et irréfutable; il suffit que, sous réserve de preuve contraire, l’écrit crée la présomption que son contenu est véridique (ATF 96 IV 185 consid. 3, et réf. cit.). Il n’est pas non plus déterminant que le titre apporte, à lui seul, la preuve décisive, mais il suffit qu’avec d’autres moyens, il serve à prouver un fait (ATF 100 IV 108 consid. 2; 97 IV 210 consid. 2). L’architecte, qui dirige les travaux, a l’obligation de contrôler en bonne et due forme le décompte final. Il assume un rôle comparable à celui de garant. L’approbation d’une facture de l’entrepreneur par un architecte, qui constate l’exactitude du contenu, constitue ainsi un titre (ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1; 119 IV 54 consid. 2c et d ; RVJ 1998 p. 180 consid. 2). Les visas de contrôle apposés par le responsable chargé de la vérification des factures dans une administration publique se rapportent à l’examen du contenu de la facture; il s’agit, pour les mêmes motifs, de titres (ATF 131 IV 215 consid. 4.5).
E. 3.1.2 L'article 251 CP réprime aussi bien la création d'un titre faux ou la falsification d'un document (faux matériel) que l'établissement d'un écrit constatant un fait faux (faux intellectuel).
E. 3.1.2.1 Il y a création d'un titre faux (unecht, c'est-à-dire un titre qui n'est pas authentique) lorsqu'une personne crée un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent (arrêt 6B_223/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.1; ATF 138 IV 130 consid. 2.1; 132 IV 57 consid. 5.1.1) ou, en d'autres termes, en faisant apparaître un auteur qui n'est pas celui dont émane en réalité la pensée (Corboz, n. 55 ad art. 251 CP). Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1; 128 IV 265 consid. 1.1.1, et réf. cit.). La falsification d’un titre consiste à modifier le contenu de ce titre. Elle peut être le fait d’un tiers et non pas de l’auteur du document ou de l’auxiliaire de celui-ci. Le comportement du tiers peut consister à ajouter un élément au titre, à modifier le titre ou à en supprimer une partie. Par exemple, l’auteur modifie une date, un nom ou un chiffre mentionné dans le titre (Corboz, n. 71 ad art. 251 CP; Donatsch/Wohlers, op. cit., p. 145; Dupuis et al., n. 22 ad art. 251 CP). Le tiers, en modifiant le contenu du titre, fait apparaître une déclaration différente de celle qui avait été faite par l’auteur.
- 9 - On se trouve dans une situation apparentée à la création d’un titre faux par usurpation d’identité : la déclaration telle qu’elle figure dans le titre n’émane pas de son auteur apparent; l’intervention d’un tiers fait apparaître une déclaration différente de celle que l’auteur a voulue (Corboz, n. 72 ad art. 251 CP). La falsification de titre a, par exemple, été retenue à l’encontre de prévenus qui avaient conçu et dactylographié un texte sur un document qui comportait une signature authentique (ATF 119 IV 234 consid. 2b).
E. 3.1.2.2 Le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a). Il exige un mensonge écrit qualifié (ATF 138 IV 130 consid. 2.1). Un tel mensonge n’est retenu que si le titre jouit d’une force probante accrue, en sorte que son destinataire lui accorde une confiance particulière. Tel est le cas lorsque des assurances générales objectives, qui justement définissent plus en détail le contenu d’un écrit déterminé, garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 138 IV 130 consid. 2.1; 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 67 consid. 2a).
E. 3.1.2.3 Lorsque l’auteur crée un faux matériel, son acte est punissable sans qu’il ne soit nécessaire de se demander encore s’il y a faux intellectuel (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1; 123 IV 17 consid. 2e; 118 IV 254 consid. 4).
E. 3.1.3 Du point de vue subjectif, le dol éventuel est suffisant. L’infraction suppose, en outre, que l’auteur agisse dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L’avantage recherché, respectivement l’atteinte doit précisément résulter de l’usage des titres faux, respectivement mensongers (ATF 138 IV 130 consid. 3.2; 135 IV 12 consid. 2.2). Il faut, en particulier, retenir un dessein d’avantage illicite lorsque l’auteur fait usage d’un faux titre pour prouver l’existence d’une prétention même si celle-ci est légitime. Par un tel procédé, l’auteur cherche, en effet, à bénéficier sans droit de la force probante du document et à améliorer ainsi sa position en procédure (arrêts 6B_1005/2013 et 1047/2013 du 10 février 2014 consid. 5.1, in SJ 2014 I 201; ATF 119 IV 234 consid. 2c).
E. 3.2 En l’espèce, la copie du décompte du 28 décembre 2012, produite à l’appui de la requête d’annotation d’une inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans
- 10 - et entrepreneurs déposée le même jour, se présente sous la forme d’un écrit rendu compréhensible, à la lecture, par des chiffres et des mots. Le document donne l’impression de provenir d’une personne déterminée et identifiable, le signataire, en l’occurrence l’architecte E_________. Il s’agit, selon la teneur de la requête, du représentant de X_________, propriétaire de l’immeuble concerné. E_________ affirme, par les termes «OK pour paiement», qu’un montant est dû par la représentée. Au préalable, le décompte énumère différents travaux, dont le prix total s’élève à 3880 francs. Il mentionne, en outre, d’autres prestations - «Voyage Escalier/[é]l[é]ment mur fleur./Pierres.» - sans, pour autant, les chiffrer. En sa qualité d’architecte, responsable de la surveillance des travaux, il appartenait à E_________ de contrôler l’exactitude des prétentions de l’entrepreneur Y_________. Il assumait, à cet égard, un rôle comparable à celui de garant. Dans ces circonstances, la déclaration de l’architecte «OK pour paiement» signifiait que le décompte était correct. Le document litigieux constitue dès lors un titre au sens de l’article 110 ch. 4 CP. Certes, il ne comporte aucun intitulé et se présente, à la forme, comme un document peu professionnel. Le moyen pour écrire et le support utilisé sont cependant sans importance pour qualifier un écrit de titre. Il est vrai également que le montant de 28'880 fr. ne correspond pas à une prestation précise contrairement aux autres montants mentionnés dont la somme s’élève à 3880 francs. Il n’en demeure pas moins que le décompte énumère d’autres prestations - «Voyage Escalier/[é]l[é]ment mur fleur./Pierres.» - sans, pour autant, les chiffrer. La différence entre les montants de 28'880 fr., respectivement de 29'000 fr., qui figurent sur le décompte en dessous du montant total de 3880 fr., respectivement de l’indication de ces prestations supplémentaires, et ce dernier montant apparaît ainsi comme un prix forfaitaire - 25'000 fr. (28'880 fr. - 3880 fr.), voire 25'120 fr. (29'000 fr. - 3880 fr.) - admis par l’architecte pour les travaux complémentaires. Il n’est pas déterminant que le titre apporte, à lui seul, la preuve décisive, mais il suffit qu’avec d’autres moyens, il serve à prouver un fait. En l’occurrence, rapproché de la facture du 26 septembre 2012, il disposait de cette force probante.
E. 3.3 Le prévenu, postérieurement à la signature par E_________ du décompte, a, à l’insu de celui-ci et de X_________, ajouté les prix de 28'880 fr. et de 29'000 francs. Dans ces circonstances, la déclaration, telle qu’elle figurait dans le titre, n’émanait pas de son auteur apparent - l’architecte -, mais d’un tiers. Elle n’était pas voulue par celui-
- 11 - là. Il s’est donc agi d’un faux matériel, en sorte qu’il est superflu d’examiner encore si les conditions d’un faux intellectuel sont réunies.
E. 3.4 Sur le plan subjectif, le prévenu a utilisé le décompte, falsifié au préalable, en le faisant passer pour véridique auprès du juge saisi de la requête tendant à l’annotation d’une inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, ce qui présupposait l’intention de tromper. L’avantage recherché résultait de l’usage du titre faux, soit améliorer les moyens de preuve à disposition. Il s’est agi d’un avantage illicite, même s’il tendait à établir une prétention fondée. L’élément constitutif subjectif est dès lors réalisé, en sorte que la condamnation de l’intéressé pour faux dans les titres ne procède pas d’une violation du droit fédéral.
E. 4 L’appelant a également contesté la qualification de tentative d’escroquerie, mais uniquement parce que ce chef d’accusation reposait sur l’utilisation d’un document qualifié, selon lui à tort, de faux dans les titres.
E. 4.1 La juge intimée a rappelé de manière pertinente la teneur et la portée des articles 22 al. 1 et 146 ch. 1 CP, en sorte que l’on peut s’y référer (consid. 5.1 et 5.2 du prononcé querellé). Il convient d’ajouter que l’auteur d’une escroquerie au procès doit aussi agir aux fins d’obtenir un avantage indu. Or ce caractère indu ne peut pas être déduit des seules modalités de son obtention; il faut encore qu’il soit contraire à l’ordre juridique (arrêts 6B_1005/2013 et 1047/2013 du 10 février 2014 consid. 5.1, in SJ 2014 I 201). De cela résulte qu’un avantage auquel l’auteur a droit ou croit avoir droit n’est pas indu et que, dès lors, le créancier qui recourt à une tromperie astucieuse en vue d’obtenir le paiement de ce qui lui est dû ne se rend pas coupable d’escroquerie. En matière d’escroquerie au procès, le dessein d’enrichissement illégitime n’existe donc que si l’auteur cherche à obtenir un jugement qui ne correspond pas au droit matériel (arrêts 6B_1005/2013 et 1047/2013 du 10 février 2014 consid. 5.1, in SJ 2014 I 201, et réf. cit.). Il convient, à cet égard, de distinguer les infractions de faux dans les titres et d’escroquerie. Une partie au procès, qui produit un faux document aux fins de prouver l’existence d’une prétention qui existe réellement, se rend certes coupable de faux dans les titres, mais pas d’escroquerie (arrêts 6B_1005/2013 et 1047/2013 du 10 février 2014 consid. 5.2, in SJ 2014 I 201, et réf. cit.).
E. 4.2 En l’espèce, à l’appui de la requête d’annotation d’une inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs déposée le 28 décembre 2012, le prévenu a produit le décompte établi le même jour, qu’il avait, au préalable, falsifié. Il a, par ce comportement, trompé astucieusement le juge de district dans le dessein
- 12 - d’obtenir un jugement, qui portait préjudice au patrimoine de la partie adverse. Les moyens utilisés pour obtenir cet avantage sont, sans conteste, illicites. Cela ne signifie pas, pour autant, que le profit recherché, soit le paiement du montant de 25'000 fr. (28'880 fr. - 3880 fr.), voire de 25'120 fr. (29'000 fr. - 3880 fr.), constituait un avantage patrimonial indu. Ce caractère indu ne peut pas être déduit des seules modalités de son obtention : il faut encore qu’il soit contraire à l’ordre juridique. L’accusation n’a pas établi que le jugement qu’entendait obtenir le prévenu ne correspondait pas au droit matériel. L’intéressé a, en effet, introduit contre la partie plaignante action en paiement et en inscription définitive. Il réclame le paiement d’un montant total de 36'753 fr. 75, avec intérêt à 5 % dès le 28 février 2012. Il a sollicité l’administration d’une expertise tendant à établir le bien-fondé de la créance. Dans ces circonstances, à tout le moins au bénéfice du doute, il convient de considérer que l’appelant n’a pas agi dans le dessein d’obtenir un enrichissement illégitime. Il y a dès lors lieu de le libérer de l’accusation de tentative d’escroquerie.
E. 5 La juge intimée a rappelé de manière pertinente la teneur et la portée des dispositions sur la mesure de la peine, en sorte que l’on peut s’y référer (consid. 6 du prononcé querellé).
E. 5.1 Il convient d’ajouter que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). La règle du concours rétrospectif a pour but d'éviter que l'accusé ne soit favorisé ou prétérité par l'existence de plusieurs procédures pénales (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1, et réf. cit.). Cette règle avantageuse doit bénéficier à celui dont le juge de première instance aurait pu sanctionner simultanément les différentes infractions, mais pas à celui qui commet une nouvelle infraction après avoir été condamné en première instance pour d’autres infractions et qui a ainsi été averti avec force (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1; 129 IV 113 consid. 1.3; 124 II 39 consid. 3c). Le moment déterminant est le prononcé du jugement (ATF 129 IV IV 113 consid. 1.3 ; 124 II 39 consid. 3c). Il convient également de se fonder sur la date de la première condamnation lorsqu’elle est réformée, par la suite, dans le cadre d’une procédure de recours ou lorsque la première condamnation est annulée et que le premier tribunal ou une instance de recours doit se saisir à nouveau de l’ensemble de la cause (ATF 138 IV 113 consd. 3.4.3). Ces autorités ne statuent pas, le cas échéant, librement, mais sont liées par les considérants de la décision d’annulation. Si, dans le cadre du nouveau jugement de la
- 13 - même affaire, l’autorité aboutit à nouveau à une condamnation, la date de la première condamnation reste déterminante pour l’application du principe d’absorption (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.3).
E. 5.2 Aux termes de l'article 37 al. 1 CP, à la place d'une peine privative de liberté de moins de six mois ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l'accord de l'auteur, un travail d'intérêt général de 720 heures au plus. Ainsi, toute personne dont la culpabilité justifierait une condamnation à six mois de privation de liberté ou à 180 jours-amende au plus peut en principe être condamnée, si elle accepte ce genre de peine et s'il n'est pas nécessaire de prononcer une peine privative de liberté ferme, à fournir un travail d'intérêt général (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.2). Cette peine tend à favoriser, à des fins de prévention spéciale, le maintien de l'auteur dans son milieu social, en le faisant compenser l'infraction par une prestation personnelle en faveur de la communauté plutôt que par une privation de liberté ou une peine pécuniaire (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.2). Le prononcé d'une peine de travail d'intérêt général suppose dès lors que l'auteur soit en mesure, dans le délai qui lui sera imparti pour exécuter la peine (cf. art. 38 CP), d'accomplir des tâches utiles sans que la formation à lui donner, la surveillance à exercer ou les précautions à prendre pour sa sécurité ou pour celle des autres travailleurs, notamment sur le plan médical, compliquent à ce point la marche du service que sa collaboration présenterait un intérêt manifestement insuffisant pour justifier son engagement par une institution habilitée (arrêts 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 6.1; 6B_268/2008 du 2 mars 2009 consid. 4). L’article 39 al. 2 CP prévoit une clé de conversion de quatre heures de travail d’intérêt général pour un jour-amende (art. 39 al. 2 CP).
E. 5.3 La situation personnelle et les antécédents du prévenu ont été exposés (consid. 2.1). Sa culpabilité est moyenne. Après avoir obtenu, le 28 décembre 2012, la constatation de l’exactitude du décompte intermédiaire présenté à E_________, d’un montant de 3880 fr., il a, le jour même, falsifié ce document en portant le montant reconnu à 29'000 francs. Il a agi parce que le maître de l’ouvrage tardait à lui verser le solde soi-disant dû. Il a ainsi cédé à un mobile égoïste. En première instance, il a contesté les faits. Il a, en outre, prétendu que l’architecte mentait. Celui qui use de tels moyens pour se soustraire à une condamnation manifeste par là un manque particulier de scrupules. Il convient de relever que, en appel, l’intéressé a finalement admis les faits retenus à son encontre.
- 14 - La juge intimée a communiqué oralement le dispositif du jugement querellé le 19 décembre 2013. L’appelant a été condamné, le 21 mars 2014, pour différentes violations de la LCR commises le 14 janvier 2014, soit après la décision prononcée par la juge de district, en sorte que celle-ci n’était pas en mesure de juger les infractions simultanément. Il n’y a dès lors pas lieu d’appliquer l’article 49 al. 2 CP. Le prévenu ne bénéficie d’aucune circonstance atténuante. A la suite de la libération du chef d’accusation de tentative d’escroquerie, il n’y a, par ailleurs, plus lieu de retenir de circonstance aggravante. Dans ces conditions, une peine pécuniaire de 150 jours-amende tient suffisamment compte de la culpabilité du prévenu.
E. 5.4 L’intéressé a consenti, en cas de condamnation, à effectuer un travail d’intérêt général. En sa qualité d’indépendant, il dispose du temps nécessaire pour exécuter aisément celui-ci, sans que cela nuise, le cas échéant, à l’exercice de son activité professionnelle. Sa situation personnelle est, partant, compatible avec le prononcé, en lieu et place de la peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général. Il convient dès lors de le condamner à 600 heures de travail d’intérêt général (150 jours-amende x 4 h). Pour les motifs pertinents exposés par la juge intimée (consid. 8 du prononcé querellé) et à peine de reformatio in pejus, la peine est assortie du sursis avec un délai d’épreuve de deux ans. Le prévenu n’a pas, subsidiairement, contesté le principe et l’ampleur de l’amende additionnelle fixée à 1000 fr., ainsi que de la peine de substitution de dix jours pour le cas où, de manière fautive, il ne paierait pas ce montant. A juste titre. Le prévenu a certes admis, en appel, les faits retenus par la juge intimée. Il n’a pas, pour autant, pris pleinement conscience des conséquences de son comportement. Il se justifie dès lors de prononcer une peine immédiatement exécutable.
E. 6 Les prétentions civiles de X_________ sont renvoyées devant la juridiction ordinaire conformément au chiffre 4 du dispositif qui n’a pas, subsidiairement, été entrepris.
E. 7 L’Etat du Valais versera à Y_________ une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
Ainsi jugé à Sion, le 9 juin 2015
E. 7.1 Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). En cas d’acquittement ou d’abandon partiel des poursuites, les frais doivent, en principe, être attribués au condamné proportionnellement, dans la mesure des infractions pour lesquelles il est reconnu coupable (Domeisen, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 6 ad art. 426 CPP; Griesser, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, StPO
- 15 - Komm., 2e éd., 2014, n. 3 ad art. 426 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, PC/CPP, 2014
n. 6 ad art. 426 CPP). Les frais afférents aux poursuites abandonnées peuvent néanmoins être mis à la charge du prévenu, s’il a de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP; Griesser, loc. cit.). Par ailleurs, si le(s) point(s) sur le(s)quel(s) le prévenu a été acquitté n’a(ont) pas donné lieu à des frais supplémentaires parce que toutes les mesures d’instruction étaient nécessaires, l’intéressé supporte l’intégralité des frais (arrêts 6B_574/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.3; 1P/49/2006 du 21 juin 2006 consid. 7.2; Domeisen, loc. cit.). En l’espèce, le prévenu est reconnu coupable de faux dans les titres et libéré de l’accusation de tentative d’escroquerie. L’instruction de celle-ci n’a suscité aucune mesure particulière. Dans ces circonstances, les frais en première instance, dont l’ampleur - 1500 fr. (ministère public : 788 fr.; jugement : 712 fr.) - n’est pas contestée, sont mis à la charge du prévenu.
E. 7.2 Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Il convient de se fonder, à cet égard, sur les conclusions respectives (Domeisen, n. 6 s. ad art. 428 CPP). Le prévenu est libéré de l’accusation de tentative d’escroquerie pour un motif dont il ne s’est prévalu ni dans sa déclaration d’appel ni aux débats du 9 juin 2015. La peine, dont il ne contestait pas, subsidiairement, la mesure, est réduite. Dans ces circonstances, les frais en seconde instance sont répartis à raison de trois quarts à la charge de l’intéressé et d’un quart à la charge du fisc. Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, vu le degré de difficulté ordinaire de l'affaire, les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi que la situation financière des parties (art. 13 LTar), ledit émolument est arrêté à 1175 fr., montant auquel s’ajoutent 25 fr. de débours pour les services de l’huissier judiciaire (cf. art. 10 al. 2 LTar), soit 1200 fr., dont 900 fr. (3/4 de 1200 fr.) à la charge du prévenu et 300 fr. (1/4 de 1200 fr.) à celle du fisc.
E. 7.3 Le sort des dépens d’appel est réglé par l'article 436 al. 1 CPP (Domeisen, n. 3 ad art. 428 CPP). En vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP. Cela implique, d'une manière générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties
- 16 - dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, 2011, n. 1 ad art. 436 CPP; Wehrenberg/Franck, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 4 ad art. 436 CPP).
E. 7.3.1 L’activité du conseil du prévenu a, pour l'essentiel, consisté à rédiger la déclaration d’appel, à préparer les débats et à participer à cette audience. Dans ces circonstances, ses honoraires, en seconde instance, sont arrêtés à 2000 francs. Afin de tenir compte de l'admission partielle de l'appel, la caisse de l'Etat versera à l’intéressé le montant de 500 fr. (1/4 de 2000 fr.).
E. 7.3.2 La partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure dans la mesure où elle obtient gain de cause (art. 433 al. 1 let. a CPP). En l’espèce, le prévenu est condamné, en sorte que X_________ peut prétendre à une juste indemnité tendant à couvrir les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir son point de vue dans la procédure pénale; il s’agit, en premier lieu, de ses frais d’avocat (arrêt 6B_965/2013 du 3 décembre 2013, in SJ 2014 I p. 228).
L’appelant n’a pas, subsidiairement, contesté l’indemnité - 2035 fr. 80 - allouée à la partie plaignante à titre de dépens. Il convient dès lors de confirmer le prononcé entrepris à cet égard, fondé en particulier sur l’état de frais détaillé, versé en cause par le conseil de l’intéressée (cf. ég. art. 27 al. 1 et 3, 29 al. 1 et 36 LTar). En instance d’appel, la partie appelée a conclu à l’allocation d’une indemnité à titre de dépens. L’activité utile de son conseil a, pour l’essentiel, consisté à prendre connaissance du jugement entrepris et de la déclaration d’appel, à préparer les débats et à participer à cette audience. Sa responsabilité était limitée, puisque le ministère public avait la charge principale de l’accusation. Dans ces circonstances, les dépens de X_________, en appel, sont fixés à 750 fr., débours compris. Par ces motifs,
- 17 -
Prononce
Le jugement dont appel est réformé ; en conséquence, il est statué :
1. Y_________, reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 al. 1 CP), est condamné à 600 heures de travail d’intérêt général.
2. Y_________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP), pendant un délai d’épreuve de deux ans (art. 44 al. 1 CP). Il est signifié à Y_________ (art. 44 al. 3 CP) : - qu’il n’aura pas à exécuter la peine s’il subit la mise à l’épreuve avec succès (art. 45 CP); - que le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
3. Y_________ est condamné à une amende additionnelle de 1000 fr. (art. 42 al. 4 CP). Pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende qui lui a été infligée, la peine privative de liberté de substitution est fixée à dix jours (art. 106 al. 2 CP).
4. Les prétentions civiles de X_________ sont renvoyées devant la juridiction ordinaire.
5. Les frais de justice, arrêtés à 2700 fr. (ministère public : 788 fr.; 1re instance : 612 fr.; appel : 1200 fr.) sont mis à la charge de Y_________ à hauteur de 2400 fr. et de l’Etat du Valais à concurrence de 300 francs.
6. Y_________ est condamné à payer à X_________ une indemnité de 2785 fr. 80 à titre de dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 14 15
JUGEMENT DU 9 JUIN 2015
Tribunal cantonal du Valais Juge de la Cour pénale II
Jean-Pierre Derivaz, juge unique; Laure Ebener, greffière;
en la cause
Ministère public, appelé, représenté par M_________ et
X_________, partie plaignante et appelée, représentée par Maître N_________ contre
Y_________, prévenu appelant, représenté par Maître O_________ (tentative d’escroquerie; faux dans les titres) appel contre le jugement du 19 décembre 2013 de la juge de district de P_________
- 2 - Procédure
A. Le 3 mai 2013, X_________ a dénoncé les infractions d’escroquerie, de soustraction d’une chose mobilière et de faux dans les titres, imputées à Y_________. Elle s’est constituée partie plaignante et a réservé ses prétentions civiles. Le 17 mai suivant, le premier procureur a ordonné l’ouverture d’une procédure préliminaire. Le 1er octobre 2013, le représentant du Ministère public a engagé l’accusation devant le juge de district de P_________. Il a qualifié les faits retenus de faux dans les titres et d’escroquerie, voire de tentative d’escroquerie. Statuant le 19 décembre 2013, la juge de district a prononcé le dispositif suivant, communiqué oralement aux parties, le jour même : «1. Y_________, reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 al. 1 CP) et de tentative d’escroquerie (art. 22 al. 1 et 146 al. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 200 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 65 francs. 2. Y_________ est mis au bénéfice du sursis total à l’exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP), le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans (art. 44 al. 1 CP).
Y_________ est rendu attentif au fait que si, durant le délai d’épreuve, il commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il perpétra de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le sursis (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 3. Y_________ est condamné à une amende additionnelle de 1000 fr. (art. 42 al. 4 CP).
Pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende qui lui a été infligée, la peine privative de liberté de substitution est fixée à dix jours (art. 106 al. 2 CP). 4. Les prétentions civiles de X_________ sont renvoyées au for civil. 5. Les frais de procédure, arrêtés à 1500 fr. (procédure devant le Ministère public : émolument : 700 fr.; débours : 88 fr.; procédure devant le Tribunal de district : émolument : 687 fr.; débours : 25 fr.) sont mis à la charge de Y_________ qui supporte ses propres frais d’intervention. 6. Y_________ est condamné à payer à X_________, au titre des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, une indemnité de 2035 fr. 80.». B. Le 20 décembre 2013, Y_________ a signifié au juge de district une annonce d’appel. Le magistrat a expédié le jugement motivé le 13 février 2014. Le 10 mars suivant, le prévenu a adressé au Tribunal cantonal sa déclaration d’appel, au terme de laquelle il a conclu à son acquittement, sous suite de frais et dépens, arrêtés à 5000 francs.
- 3 - Aux débats, tenus le 9 juin 2015, le représentant du Ministère public et le conseil de la partie plaignante ont conclu à la confirmation du prononcé querellé. Le prévenu a, pour sa part, maintenu les conclusions de la déclaration d’appel.
SUR QUOI LE JUGE I. Préliminairement
1. La présente cause est soumise au CPP (art. 454 al. 1 CPP; RO 2010 p. 2020). 1.1 Selon le CPP, la partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, la juge de district a communiqué le dispositif oralement aux débats de première instance tenus le 19 décembre 2013. L’appelant a signifié au juge de première instance une annonce d’appel dans les 10 jours. Par la suite, il a adressé sa déclaration d’appel au Tribunal cantonal, dans le délai de 20 jours courant depuis la notification du jugement, intervenue le 17 février 2014. L’appel a donc été formé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP), en sorte qu’il est recevable. La peine infligée en première instance est assortie du sursis; la cause peut dès lors ressortir à un juge unique (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP). 1.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; Kistler Vianin, Commentaire romand, 2011, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), en sorte qu’elle peut s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de nouvelles mesures d'instruction (arrêt 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2). Ce libre pouvoir d’examen prévaut également en matière de mesure de la peine (arrêt 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.5; Eugster, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du
- 4 - jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (Macaluso, Commentaire romand, 2011, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP; Stohner, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 9 ad art. 82 CPP). En l’espèce, le prévenu ne conteste pas l’appréciation des faits, mais leur qualification juridique. Selon lui, le document litigieux n’a pas la qualité de titre. Il doit, partant, être libéré de l’accusation de faux dans les titres, mais également de celle de tentative d’escroquerie, qui repose exclusivement sur la création frauduleuse d’une preuve pour les besoins d’un procès.
II. Statuant en faits
2. 2.1 Y_________ est né le xxx 1954. A une date indéterminée, il a contracté mariage avec A_________. Le prévenu exploite une entreprise de maçonnerie et d’aménagement extérieur, à B_________. Son revenu s’est élevé, en 2011, à 78'000 francs. Il a, par la suite, diminué de quelque 30'000 francs. La femme de l’intéressé exerce une activité professionnelle. Elle a perçu, en 2011, un salaire net de 50'444 francs. A la suite de faits survenus le 14 janvier 2014, Y_________, reconnu coupable de violation des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR) et de conduite en état d’incapacité (art. 91 al. 2 let. a LCR), a, le 21 mars 2014, été condamné par le procureur de l’office régional à une peine de 50 jours-amende à 120 fr. l’unité, avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans, et à 800 fr. d’amende. 2.2 X_________ est propriétaire de l’immeuble n° xxx1, plan n° xxx, sis au lieu-dit «C_________», sur commune de D_________. Son compagnon, E_________, exerce la profession d’architecte. Il entretient des relations professionnelles avec Y_________ depuis plusieurs années.
- 5 - 2.3 En 2010, X_________ a décidé d’entreprendre la construction d’un chalet sur sa parcelle. En sa qualité d’architecte, E_________ a agi comme représentant du maître de l’ouvrage. Il a confié à Y_________, dont l’offre s’élevait au montant de 128'068 fr., les travaux de terrassement, de maçonnerie et de béton armé. L’intéressé les a entrepris au mois de juillet 2011. Alors qu’il prétend les avoir achevés le 10 novembre 2012, X_________ soutient qu’il les a interrompus au mois de juillet 2012. Les parties admettent que l’entrepreneur a fourni des prestations complémentaires, tels les travaux des canalisations extérieures. 2.4 Entre le 20 avril 2011 et le 10 mai 2012, X_________ a versé à Y_________ le montant total de 143'338 fr. 75. Le 26 septembre 2012, celui-ci a réclamé à celle-là un montant supplémentaire de 25'000 fr. pour des travaux de fouille, de remblayage de canalisations extérieures, de pose de chambres, de goudronnage de la route et de «début» d’aménagement extérieur. Le 20 décembre 2012, il a adressé à E_________ un rappel concernant la facture de 25'000 francs. Il a ajouté qu’ils devaient se rencontrer «pour modifier la facture de 13'500 fr.», afférente aux enrochements extérieurs, dont il avait finalement effectué la pose avec F_________. Il convenait encore d’exécuter les métrés contradictoires. E_________ a ainsi aménagé une séance avec Y_________, le 28 décembre 2012 dans la matinée à G_________, au terme de laquelle les intéressés ont établi un décompte. Le prévenu a indiqué le lieu - G_________ - et la date - «28.dec.-12», puis a rédigé les six premières rubriques de celui-ci. Il a spécifié, au regard de chacune d’entre elles, la nature du travail et le prix dû. E_________ a ajouté, sur la première page du décompte, deux rubriques supplémentaires afférentes au temps nécessaire au «triage de pierres» et à la discussion avec le notaire. Après avoir spécifié les montants dus à ce titre - «480», respectivement «160» -, il a procédé à l’addition, dont le résultat s’élevait à 2200 francs. E_________ a ajouté, sur une seconde page, un poste intitulé «24h de manœuvres à 70.-», d’un montant de 1680 fr., et le montant total de 3880 fr. (2200 fr. + 1680 fr.). Il a ensuite énuméré d’autres prestations - «Voyage Escalier/[é]l[é]ment mur fleur./Pierres.» -, sans chiffrer le prix dû pour celles-ci. Après avoir mentionné, au pied du décompte, «OK pour paiement», il a apposé sa signature. 2.5 Plus tard dans la journée, Y_________ a requis, auprès du juge des districts de P_________, l’annotation d’une inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, grevant, à concurrence d’un montant de 29'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 28 février 2012, l’immeuble n° xxx1, sur commune de D_________, propriété de X_________. Il a spécifié, dans la requête, que celle-ci était
- 6 - représentée par E_________. Il a annexé à sa demande, en particulier, une photocopie du décompte signé dans la matinée par E_________, sur lequel il avait ajouté, sans autre précision, «28880» et «29000», en dessous du montant total de 3880 fr., respectivement de l’indication des prestations supplémentaires («Voyage Escalier/[é]l[é]ment mur fleur./Pierres.»), mais au-dessus de la mention «OK pour paiement» et de la signature de l’architecte. Il a, en outre, joint à la requête, le devis adressé le 27 mars 2011 à E_________, avec la mention «Pour accord», signée par celui-ci (consid. 2.3), et la facture du 26 septembre 2012, d’un montant de 25'000 fr., adressée à X_________ (consid. 2.4). Après l’avoir contesté en première instance, le prévenu admet, en appel, qu’il a procédé à ces adjonctions à l’insu de X_________ et de E_________. Il l’avait reconnu en séance du 12 février 2013, aménagée aux fins de débattre de la requête d’annotation. Il avait alors précisé que le montant de 28'880 fr., arrondi à 29'000 fr., résultait de l’addition du montant reconnu par l’architecte, de 3880 fr., et du montant de 25'000 fr., réclamé le 26 septembre 2012. 2.6 Le 7 mars 2013, le juge des districts de P_________, eu égard «[aux] incertitudes figurant au dossier», a ordonné au conservateur du registre foncier du Ve arrondissement d’annoter une inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, grevant, à concurrence de 28'880 fr. avec intérêt à 5 % dès le 28 février 2012, l’immeuble n° xxx1, sur commune de D_________, propriété de X_________. Y_________, bénéficiaire de l’annotation, a, dans le délai fixé par le juge de district, ouvert contre X_________ action en paiement d’un montant de 57'636 fr. 75, réduit par la suite à 36'753 fr. 75, et en inscription définitive d’une hypothèque légale de 28'880 fr. avec intérêt à 5 % dès le 28 février 2012, grevant la parcelle n° xxx1. A l’appui de ses prétentions, il a, en substance, exposé qu’il avait effectué, conformément aux règles de l’art, de nombreux «travaux complémentaires non devisés». Il a sollicité, à titre de moyen de preuve, notamment l’administration d’une expertise tendant à établir «le bien-fondé des factures» adressées à X_________ et la bienfacture de l’ouvrage. La défenderesse a conclu au rejet de la demande. A ce jour, l’action est pendante. Le juge de district a administré l’expertise, puis a confié à l’expert le soin de répondre à des questions complémentaires. Le rapport y relatif n’a pas été versé en cause.
- 7 -
III. Considérant en droit
3. Le recourant reproche, au premier juge, d’avoir qualifié le document litigieux de titre. 3.1 Commet un faux dans les titres au sens de l'article 251 CP notamment celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique. Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve (ATF 138 IV 130 consid. 2.1; 137 IV 167 consid. 2.3.1). 3.1.1 A teneur de l’article 110 al. 4 CP, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Le titre peut en particulier se présenter sous la forme d’un écrit. La langue employée, le mode d’écriture, le moyen pour écrire ou encore le support utilisé est, en principe, sans importance (Boog, Commentaire bâlois, 3e éd., 2013, n. 10 ad art. 110 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 8 ad art. 251 CP; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, 3e éd., 2004, p. 132). La doctrine exige que les signes qui composent l’écrit soient attachés à leur support avec une certaine durabilité; des signes éphémères, sur la neige ou le sable, ne peuvent constituer un titre (Corboz,
n. 11 ad art. 251 CP; Donatsch/Wohlers, op. cit., p. 133). Lorsqu’un écrit est reproduit par n’importe quel moyen - copie, photocopie, télécopie, tirage par une imprimante -, la reproduction est elle-même un écrit (Corboz, n. 8 ad art. 251 CP; Donatsch/Wohlers, op. cit., p. 132; Dupuis et al., PC CP, 2012, n. 15 ss ad art. 110 CP). L’écrit doit exprimer une pensée humaine et émaner d’une personne identifiable (arrêt 6B_223/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3). Il n’est pas, pour autant, nécessaire que l’auteur puisse être identifié à la seule lecture du document. Celui-ci peut constituer un titre même si la signature est illisible (ATF 116 IV 50 consid. 2b). Le caractère de titre d’un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d’autres non (ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1). Un écrit constitue un titre s’il se rapporte à un fait ayant une portée juridique et s’il est destiné et propre à prouver
- 8 - le fait qui est faux. La destination à prouver peut résulter directement de la loi, mais aussi du sens ou de la nature du document; quant à l’aptitude à prouver, elle peut être déduite de la loi ou des usages commerciaux (arrêt 6B_114/2013 du 1er juillet 2013 consid. 5.1, in SJ 2014 I p. 258; ATF 132 IV 57 c. 5.1). Il n’est pas nécessaire que la force probante soit complète et irréfutable; il suffit que, sous réserve de preuve contraire, l’écrit crée la présomption que son contenu est véridique (ATF 96 IV 185 consid. 3, et réf. cit.). Il n’est pas non plus déterminant que le titre apporte, à lui seul, la preuve décisive, mais il suffit qu’avec d’autres moyens, il serve à prouver un fait (ATF 100 IV 108 consid. 2; 97 IV 210 consid. 2). L’architecte, qui dirige les travaux, a l’obligation de contrôler en bonne et due forme le décompte final. Il assume un rôle comparable à celui de garant. L’approbation d’une facture de l’entrepreneur par un architecte, qui constate l’exactitude du contenu, constitue ainsi un titre (ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1; 119 IV 54 consid. 2c et d ; RVJ 1998 p. 180 consid. 2). Les visas de contrôle apposés par le responsable chargé de la vérification des factures dans une administration publique se rapportent à l’examen du contenu de la facture; il s’agit, pour les mêmes motifs, de titres (ATF 131 IV 215 consid. 4.5). 3.1.2 L'article 251 CP réprime aussi bien la création d'un titre faux ou la falsification d'un document (faux matériel) que l'établissement d'un écrit constatant un fait faux (faux intellectuel). 3.1.2.1 Il y a création d'un titre faux (unecht, c'est-à-dire un titre qui n'est pas authentique) lorsqu'une personne crée un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent (arrêt 6B_223/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.1; ATF 138 IV 130 consid. 2.1; 132 IV 57 consid. 5.1.1) ou, en d'autres termes, en faisant apparaître un auteur qui n'est pas celui dont émane en réalité la pensée (Corboz, n. 55 ad art. 251 CP). Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1; 128 IV 265 consid. 1.1.1, et réf. cit.). La falsification d’un titre consiste à modifier le contenu de ce titre. Elle peut être le fait d’un tiers et non pas de l’auteur du document ou de l’auxiliaire de celui-ci. Le comportement du tiers peut consister à ajouter un élément au titre, à modifier le titre ou à en supprimer une partie. Par exemple, l’auteur modifie une date, un nom ou un chiffre mentionné dans le titre (Corboz, n. 71 ad art. 251 CP; Donatsch/Wohlers, op. cit., p. 145; Dupuis et al., n. 22 ad art. 251 CP). Le tiers, en modifiant le contenu du titre, fait apparaître une déclaration différente de celle qui avait été faite par l’auteur.
- 9 - On se trouve dans une situation apparentée à la création d’un titre faux par usurpation d’identité : la déclaration telle qu’elle figure dans le titre n’émane pas de son auteur apparent; l’intervention d’un tiers fait apparaître une déclaration différente de celle que l’auteur a voulue (Corboz, n. 72 ad art. 251 CP). La falsification de titre a, par exemple, été retenue à l’encontre de prévenus qui avaient conçu et dactylographié un texte sur un document qui comportait une signature authentique (ATF 119 IV 234 consid. 2b). 3.1.2.2 Le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a). Il exige un mensonge écrit qualifié (ATF 138 IV 130 consid. 2.1). Un tel mensonge n’est retenu que si le titre jouit d’une force probante accrue, en sorte que son destinataire lui accorde une confiance particulière. Tel est le cas lorsque des assurances générales objectives, qui justement définissent plus en détail le contenu d’un écrit déterminé, garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 138 IV 130 consid. 2.1; 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 67 consid. 2a). 3.1.2.3 Lorsque l’auteur crée un faux matériel, son acte est punissable sans qu’il ne soit nécessaire de se demander encore s’il y a faux intellectuel (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1; 123 IV 17 consid. 2e; 118 IV 254 consid. 4). 3.1.3 Du point de vue subjectif, le dol éventuel est suffisant. L’infraction suppose, en outre, que l’auteur agisse dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L’avantage recherché, respectivement l’atteinte doit précisément résulter de l’usage des titres faux, respectivement mensongers (ATF 138 IV 130 consid. 3.2; 135 IV 12 consid. 2.2). Il faut, en particulier, retenir un dessein d’avantage illicite lorsque l’auteur fait usage d’un faux titre pour prouver l’existence d’une prétention même si celle-ci est légitime. Par un tel procédé, l’auteur cherche, en effet, à bénéficier sans droit de la force probante du document et à améliorer ainsi sa position en procédure (arrêts 6B_1005/2013 et 1047/2013 du 10 février 2014 consid. 5.1, in SJ 2014 I 201; ATF 119 IV 234 consid. 2c). 3.2 En l’espèce, la copie du décompte du 28 décembre 2012, produite à l’appui de la requête d’annotation d’une inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans
- 10 - et entrepreneurs déposée le même jour, se présente sous la forme d’un écrit rendu compréhensible, à la lecture, par des chiffres et des mots. Le document donne l’impression de provenir d’une personne déterminée et identifiable, le signataire, en l’occurrence l’architecte E_________. Il s’agit, selon la teneur de la requête, du représentant de X_________, propriétaire de l’immeuble concerné. E_________ affirme, par les termes «OK pour paiement», qu’un montant est dû par la représentée. Au préalable, le décompte énumère différents travaux, dont le prix total s’élève à 3880 francs. Il mentionne, en outre, d’autres prestations - «Voyage Escalier/[é]l[é]ment mur fleur./Pierres.» - sans, pour autant, les chiffrer. En sa qualité d’architecte, responsable de la surveillance des travaux, il appartenait à E_________ de contrôler l’exactitude des prétentions de l’entrepreneur Y_________. Il assumait, à cet égard, un rôle comparable à celui de garant. Dans ces circonstances, la déclaration de l’architecte «OK pour paiement» signifiait que le décompte était correct. Le document litigieux constitue dès lors un titre au sens de l’article 110 ch. 4 CP. Certes, il ne comporte aucun intitulé et se présente, à la forme, comme un document peu professionnel. Le moyen pour écrire et le support utilisé sont cependant sans importance pour qualifier un écrit de titre. Il est vrai également que le montant de 28'880 fr. ne correspond pas à une prestation précise contrairement aux autres montants mentionnés dont la somme s’élève à 3880 francs. Il n’en demeure pas moins que le décompte énumère d’autres prestations - «Voyage Escalier/[é]l[é]ment mur fleur./Pierres.» - sans, pour autant, les chiffrer. La différence entre les montants de 28'880 fr., respectivement de 29'000 fr., qui figurent sur le décompte en dessous du montant total de 3880 fr., respectivement de l’indication de ces prestations supplémentaires, et ce dernier montant apparaît ainsi comme un prix forfaitaire - 25'000 fr. (28'880 fr. - 3880 fr.), voire 25'120 fr. (29'000 fr. - 3880 fr.) - admis par l’architecte pour les travaux complémentaires. Il n’est pas déterminant que le titre apporte, à lui seul, la preuve décisive, mais il suffit qu’avec d’autres moyens, il serve à prouver un fait. En l’occurrence, rapproché de la facture du 26 septembre 2012, il disposait de cette force probante. 3.3 Le prévenu, postérieurement à la signature par E_________ du décompte, a, à l’insu de celui-ci et de X_________, ajouté les prix de 28'880 fr. et de 29'000 francs. Dans ces circonstances, la déclaration, telle qu’elle figurait dans le titre, n’émanait pas de son auteur apparent - l’architecte -, mais d’un tiers. Elle n’était pas voulue par celui-
- 11 - là. Il s’est donc agi d’un faux matériel, en sorte qu’il est superflu d’examiner encore si les conditions d’un faux intellectuel sont réunies. 3.4 Sur le plan subjectif, le prévenu a utilisé le décompte, falsifié au préalable, en le faisant passer pour véridique auprès du juge saisi de la requête tendant à l’annotation d’une inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, ce qui présupposait l’intention de tromper. L’avantage recherché résultait de l’usage du titre faux, soit améliorer les moyens de preuve à disposition. Il s’est agi d’un avantage illicite, même s’il tendait à établir une prétention fondée. L’élément constitutif subjectif est dès lors réalisé, en sorte que la condamnation de l’intéressé pour faux dans les titres ne procède pas d’une violation du droit fédéral.
4. L’appelant a également contesté la qualification de tentative d’escroquerie, mais uniquement parce que ce chef d’accusation reposait sur l’utilisation d’un document qualifié, selon lui à tort, de faux dans les titres. 4.1 La juge intimée a rappelé de manière pertinente la teneur et la portée des articles 22 al. 1 et 146 ch. 1 CP, en sorte que l’on peut s’y référer (consid. 5.1 et 5.2 du prononcé querellé). Il convient d’ajouter que l’auteur d’une escroquerie au procès doit aussi agir aux fins d’obtenir un avantage indu. Or ce caractère indu ne peut pas être déduit des seules modalités de son obtention; il faut encore qu’il soit contraire à l’ordre juridique (arrêts 6B_1005/2013 et 1047/2013 du 10 février 2014 consid. 5.1, in SJ 2014 I 201). De cela résulte qu’un avantage auquel l’auteur a droit ou croit avoir droit n’est pas indu et que, dès lors, le créancier qui recourt à une tromperie astucieuse en vue d’obtenir le paiement de ce qui lui est dû ne se rend pas coupable d’escroquerie. En matière d’escroquerie au procès, le dessein d’enrichissement illégitime n’existe donc que si l’auteur cherche à obtenir un jugement qui ne correspond pas au droit matériel (arrêts 6B_1005/2013 et 1047/2013 du 10 février 2014 consid. 5.1, in SJ 2014 I 201, et réf. cit.). Il convient, à cet égard, de distinguer les infractions de faux dans les titres et d’escroquerie. Une partie au procès, qui produit un faux document aux fins de prouver l’existence d’une prétention qui existe réellement, se rend certes coupable de faux dans les titres, mais pas d’escroquerie (arrêts 6B_1005/2013 et 1047/2013 du 10 février 2014 consid. 5.2, in SJ 2014 I 201, et réf. cit.). 4.2 En l’espèce, à l’appui de la requête d’annotation d’une inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs déposée le 28 décembre 2012, le prévenu a produit le décompte établi le même jour, qu’il avait, au préalable, falsifié. Il a, par ce comportement, trompé astucieusement le juge de district dans le dessein
- 12 - d’obtenir un jugement, qui portait préjudice au patrimoine de la partie adverse. Les moyens utilisés pour obtenir cet avantage sont, sans conteste, illicites. Cela ne signifie pas, pour autant, que le profit recherché, soit le paiement du montant de 25'000 fr. (28'880 fr. - 3880 fr.), voire de 25'120 fr. (29'000 fr. - 3880 fr.), constituait un avantage patrimonial indu. Ce caractère indu ne peut pas être déduit des seules modalités de son obtention : il faut encore qu’il soit contraire à l’ordre juridique. L’accusation n’a pas établi que le jugement qu’entendait obtenir le prévenu ne correspondait pas au droit matériel. L’intéressé a, en effet, introduit contre la partie plaignante action en paiement et en inscription définitive. Il réclame le paiement d’un montant total de 36'753 fr. 75, avec intérêt à 5 % dès le 28 février 2012. Il a sollicité l’administration d’une expertise tendant à établir le bien-fondé de la créance. Dans ces circonstances, à tout le moins au bénéfice du doute, il convient de considérer que l’appelant n’a pas agi dans le dessein d’obtenir un enrichissement illégitime. Il y a dès lors lieu de le libérer de l’accusation de tentative d’escroquerie.
5. La juge intimée a rappelé de manière pertinente la teneur et la portée des dispositions sur la mesure de la peine, en sorte que l’on peut s’y référer (consid. 6 du prononcé querellé). 5.1 Il convient d’ajouter que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). La règle du concours rétrospectif a pour but d'éviter que l'accusé ne soit favorisé ou prétérité par l'existence de plusieurs procédures pénales (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1, et réf. cit.). Cette règle avantageuse doit bénéficier à celui dont le juge de première instance aurait pu sanctionner simultanément les différentes infractions, mais pas à celui qui commet une nouvelle infraction après avoir été condamné en première instance pour d’autres infractions et qui a ainsi été averti avec force (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1; 129 IV 113 consid. 1.3; 124 II 39 consid. 3c). Le moment déterminant est le prononcé du jugement (ATF 129 IV IV 113 consid. 1.3 ; 124 II 39 consid. 3c). Il convient également de se fonder sur la date de la première condamnation lorsqu’elle est réformée, par la suite, dans le cadre d’une procédure de recours ou lorsque la première condamnation est annulée et que le premier tribunal ou une instance de recours doit se saisir à nouveau de l’ensemble de la cause (ATF 138 IV 113 consd. 3.4.3). Ces autorités ne statuent pas, le cas échéant, librement, mais sont liées par les considérants de la décision d’annulation. Si, dans le cadre du nouveau jugement de la
- 13 - même affaire, l’autorité aboutit à nouveau à une condamnation, la date de la première condamnation reste déterminante pour l’application du principe d’absorption (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.3). 5.2 Aux termes de l'article 37 al. 1 CP, à la place d'une peine privative de liberté de moins de six mois ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l'accord de l'auteur, un travail d'intérêt général de 720 heures au plus. Ainsi, toute personne dont la culpabilité justifierait une condamnation à six mois de privation de liberté ou à 180 jours-amende au plus peut en principe être condamnée, si elle accepte ce genre de peine et s'il n'est pas nécessaire de prononcer une peine privative de liberté ferme, à fournir un travail d'intérêt général (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.2). Cette peine tend à favoriser, à des fins de prévention spéciale, le maintien de l'auteur dans son milieu social, en le faisant compenser l'infraction par une prestation personnelle en faveur de la communauté plutôt que par une privation de liberté ou une peine pécuniaire (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.2). Le prononcé d'une peine de travail d'intérêt général suppose dès lors que l'auteur soit en mesure, dans le délai qui lui sera imparti pour exécuter la peine (cf. art. 38 CP), d'accomplir des tâches utiles sans que la formation à lui donner, la surveillance à exercer ou les précautions à prendre pour sa sécurité ou pour celle des autres travailleurs, notamment sur le plan médical, compliquent à ce point la marche du service que sa collaboration présenterait un intérêt manifestement insuffisant pour justifier son engagement par une institution habilitée (arrêts 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 6.1; 6B_268/2008 du 2 mars 2009 consid. 4). L’article 39 al. 2 CP prévoit une clé de conversion de quatre heures de travail d’intérêt général pour un jour-amende (art. 39 al. 2 CP). 5.3 La situation personnelle et les antécédents du prévenu ont été exposés (consid. 2.1). Sa culpabilité est moyenne. Après avoir obtenu, le 28 décembre 2012, la constatation de l’exactitude du décompte intermédiaire présenté à E_________, d’un montant de 3880 fr., il a, le jour même, falsifié ce document en portant le montant reconnu à 29'000 francs. Il a agi parce que le maître de l’ouvrage tardait à lui verser le solde soi-disant dû. Il a ainsi cédé à un mobile égoïste. En première instance, il a contesté les faits. Il a, en outre, prétendu que l’architecte mentait. Celui qui use de tels moyens pour se soustraire à une condamnation manifeste par là un manque particulier de scrupules. Il convient de relever que, en appel, l’intéressé a finalement admis les faits retenus à son encontre.
- 14 - La juge intimée a communiqué oralement le dispositif du jugement querellé le 19 décembre 2013. L’appelant a été condamné, le 21 mars 2014, pour différentes violations de la LCR commises le 14 janvier 2014, soit après la décision prononcée par la juge de district, en sorte que celle-ci n’était pas en mesure de juger les infractions simultanément. Il n’y a dès lors pas lieu d’appliquer l’article 49 al. 2 CP. Le prévenu ne bénéficie d’aucune circonstance atténuante. A la suite de la libération du chef d’accusation de tentative d’escroquerie, il n’y a, par ailleurs, plus lieu de retenir de circonstance aggravante. Dans ces conditions, une peine pécuniaire de 150 jours-amende tient suffisamment compte de la culpabilité du prévenu. 5.4 L’intéressé a consenti, en cas de condamnation, à effectuer un travail d’intérêt général. En sa qualité d’indépendant, il dispose du temps nécessaire pour exécuter aisément celui-ci, sans que cela nuise, le cas échéant, à l’exercice de son activité professionnelle. Sa situation personnelle est, partant, compatible avec le prononcé, en lieu et place de la peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général. Il convient dès lors de le condamner à 600 heures de travail d’intérêt général (150 jours-amende x 4 h). Pour les motifs pertinents exposés par la juge intimée (consid. 8 du prononcé querellé) et à peine de reformatio in pejus, la peine est assortie du sursis avec un délai d’épreuve de deux ans. Le prévenu n’a pas, subsidiairement, contesté le principe et l’ampleur de l’amende additionnelle fixée à 1000 fr., ainsi que de la peine de substitution de dix jours pour le cas où, de manière fautive, il ne paierait pas ce montant. A juste titre. Le prévenu a certes admis, en appel, les faits retenus par la juge intimée. Il n’a pas, pour autant, pris pleinement conscience des conséquences de son comportement. Il se justifie dès lors de prononcer une peine immédiatement exécutable.
6. Les prétentions civiles de X_________ sont renvoyées devant la juridiction ordinaire conformément au chiffre 4 du dispositif qui n’a pas, subsidiairement, été entrepris. 7. 7.1 Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). En cas d’acquittement ou d’abandon partiel des poursuites, les frais doivent, en principe, être attribués au condamné proportionnellement, dans la mesure des infractions pour lesquelles il est reconnu coupable (Domeisen, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 6 ad art. 426 CPP; Griesser, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, StPO
- 15 - Komm., 2e éd., 2014, n. 3 ad art. 426 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, PC/CPP, 2014
n. 6 ad art. 426 CPP). Les frais afférents aux poursuites abandonnées peuvent néanmoins être mis à la charge du prévenu, s’il a de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP; Griesser, loc. cit.). Par ailleurs, si le(s) point(s) sur le(s)quel(s) le prévenu a été acquitté n’a(ont) pas donné lieu à des frais supplémentaires parce que toutes les mesures d’instruction étaient nécessaires, l’intéressé supporte l’intégralité des frais (arrêts 6B_574/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.3; 1P/49/2006 du 21 juin 2006 consid. 7.2; Domeisen, loc. cit.). En l’espèce, le prévenu est reconnu coupable de faux dans les titres et libéré de l’accusation de tentative d’escroquerie. L’instruction de celle-ci n’a suscité aucune mesure particulière. Dans ces circonstances, les frais en première instance, dont l’ampleur - 1500 fr. (ministère public : 788 fr.; jugement : 712 fr.) - n’est pas contestée, sont mis à la charge du prévenu. 7.2 Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Il convient de se fonder, à cet égard, sur les conclusions respectives (Domeisen, n. 6 s. ad art. 428 CPP). Le prévenu est libéré de l’accusation de tentative d’escroquerie pour un motif dont il ne s’est prévalu ni dans sa déclaration d’appel ni aux débats du 9 juin 2015. La peine, dont il ne contestait pas, subsidiairement, la mesure, est réduite. Dans ces circonstances, les frais en seconde instance sont répartis à raison de trois quarts à la charge de l’intéressé et d’un quart à la charge du fisc. Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, vu le degré de difficulté ordinaire de l'affaire, les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi que la situation financière des parties (art. 13 LTar), ledit émolument est arrêté à 1175 fr., montant auquel s’ajoutent 25 fr. de débours pour les services de l’huissier judiciaire (cf. art. 10 al. 2 LTar), soit 1200 fr., dont 900 fr. (3/4 de 1200 fr.) à la charge du prévenu et 300 fr. (1/4 de 1200 fr.) à celle du fisc. 7.3 Le sort des dépens d’appel est réglé par l'article 436 al. 1 CPP (Domeisen, n. 3 ad art. 428 CPP). En vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP. Cela implique, d'une manière générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties
- 16 - dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, 2011, n. 1 ad art. 436 CPP; Wehrenberg/Franck, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 4 ad art. 436 CPP). 7.3.1 L’activité du conseil du prévenu a, pour l'essentiel, consisté à rédiger la déclaration d’appel, à préparer les débats et à participer à cette audience. Dans ces circonstances, ses honoraires, en seconde instance, sont arrêtés à 2000 francs. Afin de tenir compte de l'admission partielle de l'appel, la caisse de l'Etat versera à l’intéressé le montant de 500 fr. (1/4 de 2000 fr.). 7.3.2 La partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure dans la mesure où elle obtient gain de cause (art. 433 al. 1 let. a CPP). En l’espèce, le prévenu est condamné, en sorte que X_________ peut prétendre à une juste indemnité tendant à couvrir les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir son point de vue dans la procédure pénale; il s’agit, en premier lieu, de ses frais d’avocat (arrêt 6B_965/2013 du 3 décembre 2013, in SJ 2014 I p. 228).
L’appelant n’a pas, subsidiairement, contesté l’indemnité - 2035 fr. 80 - allouée à la partie plaignante à titre de dépens. Il convient dès lors de confirmer le prononcé entrepris à cet égard, fondé en particulier sur l’état de frais détaillé, versé en cause par le conseil de l’intéressée (cf. ég. art. 27 al. 1 et 3, 29 al. 1 et 36 LTar). En instance d’appel, la partie appelée a conclu à l’allocation d’une indemnité à titre de dépens. L’activité utile de son conseil a, pour l’essentiel, consisté à prendre connaissance du jugement entrepris et de la déclaration d’appel, à préparer les débats et à participer à cette audience. Sa responsabilité était limitée, puisque le ministère public avait la charge principale de l’accusation. Dans ces circonstances, les dépens de X_________, en appel, sont fixés à 750 fr., débours compris. Par ces motifs,
- 17 -
Prononce
Le jugement dont appel est réformé ; en conséquence, il est statué :
1. Y_________, reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 al. 1 CP), est condamné à 600 heures de travail d’intérêt général.
2. Y_________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP), pendant un délai d’épreuve de deux ans (art. 44 al. 1 CP). Il est signifié à Y_________ (art. 44 al. 3 CP) : - qu’il n’aura pas à exécuter la peine s’il subit la mise à l’épreuve avec succès (art. 45 CP); - que le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
3. Y_________ est condamné à une amende additionnelle de 1000 fr. (art. 42 al. 4 CP). Pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende qui lui a été infligée, la peine privative de liberté de substitution est fixée à dix jours (art. 106 al. 2 CP).
4. Les prétentions civiles de X_________ sont renvoyées devant la juridiction ordinaire.
5. Les frais de justice, arrêtés à 2700 fr. (ministère public : 788 fr.; 1re instance : 612 fr.; appel : 1200 fr.) sont mis à la charge de Y_________ à hauteur de 2400 fr. et de l’Etat du Valais à concurrence de 300 francs.
6. Y_________ est condamné à payer à X_________ une indemnité de 2785 fr. 80 à titre de dépens.
7. L’Etat du Valais versera à Y_________ une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
Ainsi jugé à Sion, le 9 juin 2015